C-26, r. 74 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
11. Le comité informe par écrit le candidat de sa décision en la lui transmettant dans les 15 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée, il doit, par la même occasion, informer le candidat par écrit des programmes d’études, des stages ou des examens dont la réussite dans le délai fixé, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
D. 540-2005, a. 11; D. 401-2008, a. 3.